Vendredi 27 avril 2012 5 27 /04 /Avr /2012 20:04

 

Loi n° 11 696 du 8 Mars 1882 qui rend l'Enseignement primaire obligatoire.
(Promulguée au Journal officiel du 29 mars 1882)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et civique;
La lecture et l'écriture ;
La langue et les éléments de la littérature française;
La géographie, particulièrement celle de la France;
L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique;
Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers;
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique;
La gymnastique;
Pour les garçons, les exercices militaires;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille.
L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

2.         Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

3.         Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du15 mars 185o, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

4.         L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

5.         Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président; d'un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée, à Paris, par le maire, à Lyon, par un des adjoints; elle est composée d'un des délégués cantonaux, désigné par l'inspecteur d'académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement.

Le mandat des membres de la commission scolaire désignés parle conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal.

Il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

6.         Il est institué un certificat d'études primaires; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

7.         Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant  l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'  il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la fa mille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles,qu'elles soient ou non sur le territoire de leurs communes, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.

En cas de contestation et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort.

8.         Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise 1es personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques, et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

9.         Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables  doivent en donner immédiatement avis au maire  et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

10.      Lorsqu'un  enfant manque momentanément   à   l'école,   les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître  au directeur ou à la directrice les motifs de son absence.

Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués.

Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants: maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

11.      Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent  sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au conseil départemental.

Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement; 2° la censure; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

12.      Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise

par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera  invité, trois jours au  moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

13.      En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

14.      En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix.  L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de  police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal.

L'article 463 du même Code est applicable.

15.      La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation .scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s'absenteront temporairement de la commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira.

La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, et arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la journée; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.

16.      Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur.

Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son délégué, président; un délégué cantonal; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité; les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.

Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.

En cas de non déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.

17.      La caisse  des écoles  instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont, le centime n'excède pas trente francs, la caisse aura droit, sur le créait ouvert pour cet objet  au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

18.      Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Mars 1882.

Signé JULES GREVY.

Le Ministre de l'instruction publique
             et des beaux-arts,
           Signé JULES FERRY.

 

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Dimanche 26 février 2012 7 26 /02 /Fév /2012 11:58

L’absence de tout culte chez les Ajaoïens

Fontenelle-Bernard-Bovier-de.jpg

FONTENELLE  Histoire des Ajaoïens

‘’ …rien ne leur donna […] mieux lieu de se moquer de nous autres européans, que lorsqu’en disputant contr’eux, je leur expliquai nettement nos sentiments sur l’existence éternelle de notre Dieu.

« Qui sont les plus ridicules, dirent-ils, de vous ou de nous sur cet article ? Vous supposez votre Dieu (car il vous sera impossible de démontrer son existence à priori) et vous le supposez un être invisible et qui est partout, qui de toute éternité n’a été occupé que de lui-même et qui depuis quelque nonante mille lunes a fait toute la Nature ; de quoi ? de rien. Cette idée, et ces attributs de votre Divinité sont grands et pompeux, mais aussi fantastiques que cette divinité même ! Cette invisibilité est ingénieusement inventée ! car à sa faveur on peut faire de Dieu tout ce qu’on veut : et sa toute-puissance est merveilleuse, car à sa faveur qu’y a-t-il qu’on ne fasse faire à ce Dieu quand on le trouvera nécessaire ? On ne doit pas être surpris si un tel Dieu est du goût de tous les politiques de votre Europe; que ne peuvent-ils pas faire avec un tel ressort ! Mais après tout quels détours ! Cet Etre Dieu a fait la Nature, la Nature nous a faits, la chose est d’une vérité d’expérience. Nous prenons un chemin plus court et plus raisonnable en regardant comme éternelle cette nature même que nous savons avoir existé depuis tant de siècles avec le même ordre que nous y voyons, que nos ancêtres y ont vu et que nos descendants y verront. »

Les Ajaoïens se croient donc fondés en raisons pour mettre la Nature à la place de ce que nous nommons Dieu ; du moins est-il certain que ce n’est ni imagination, ni préjugé qui leur a fait prendre ce parti; car j’ai remarqué que ces peuples en sont absolument exempts, bien différents de nous en cela ; car il est constant que la plupart du temps nous défendons à force de préjugés une opinion née du préjugé ; et l’opiniâtreté, qui nous est si naturelle, nous fait chercher tous les moyens de soutenir per fas et nefas une opinion que nous avons une fois admise.

 

Pourquoi nous autres chrétiens voulons-nous que la nature ait eu un commencement ? Sinon parce que nous considérons tout par relation à nous-mêmes, et que d’un côté l’existence de cet Univers tombant sous nos sens, et de l’autre notre orgueil, étant contraints de reconnaître un point où nous avons commencé d’être, nous sommes bien aises de trouver le même défaut dans ce grand tout dont nous faisons partie.La consolation des malheureux est d’avoir des semblables. De là l’idée ou plutôt l’opinion d’un Etre Dieu, maître et auteur de la Nature comme nous. Etre Enfant de l’imagination, mais inconnu à la raison, et par conséquent aux Ajaoïens. »

 

in Idée Libre N° 268 de  mars 2005

 

 

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Dimanche 26 février 2012 7 26 /02 /Fév /2012 11:45

Bodin, Jean
De la demonomanie des sorciers
A Paris : Chez Jacques du Puys 1580

Autant peut on dire de

ceux qui enuoyent abfoultes les Sorcières ( encores

qu'elles foyent conueincues) Se difent pour toute

excufe qu'ils ne peuuent croire ce qu'on en dict,

qu'ils méritent la mort. Car c'eft reuoquer en dou-

te la loy de Dieu , & toutesles loix humaines, Se hi-

ftoires , Se exécutions infinies fur ce faictes depuis

deux ou trois mil ans , Se donner impunité à tous

Sorciers. Si on médit , que tous crimes enceroyaume font arbitraires: le l'accorde s'il n'y à peine de

mortlimitée pat edict ou par coultume: Or parla

couftumettef-anciéneles Sorciers en toute l'Euro-

pe font condemnes à eftre brufles tous vifs . Nous auons parlé principalement des Sorciers qui ont pactioniure en  Société expreffe auec le Diable.

 

Jean Bodin traité de démonomanie

 

 


:« Il n'y a ni richesse ni force que d'hommes »

« Or il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens : vu qu'il n'y a richesse, ni force que d'hommes : et qui plus est la multitude des citoyens (plus ils sont) empêche toujours les séditions et factions: d'autant qu'il y en a plusieurs qui sont moyens entre les pauvres et les riches, les bons et les méchants, les sages et les fous : et il n'y a rien de plus dangereux que les sujets soient divisés en deux parties sans moyens : ce qui advient ès Républiques ordinairement où il y a peu de citoyens. »
La citation complète est la suivante (orthographe modernisée) :« Il n'y a ni richesse ni force que d'hommes »

 

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Dimanche 26 février 2012 7 26 /02 /Fév /2012 11:38

Lenine.jpg Trotski.jpg

Joseph Noulens (1864-1964), député puis sénateur du Gers de 1902 à 1924, président d’un parti dit du centre droit qui prit, entre autres, les noms d’Alliance républicaine démocratique puis de Parti républicain démocratique, ministre de la Guerre puis des Finances en 1913-1914, fut ambassadeur de France à Petrograd, de mai 1917 à  avril 1918, après la signature du traité de Brest-Litovsk - que le gouvernent français refuse de reconnaître -, puis à Vologda jusqu'en juillet 1918, date à laquelle il part pour Arkhangelsk retrouver le « gouvernement du nord» antibolchevik placé, écrit-il dans ses Mémoires « sous la protection de nos canons» (tome 2, page 198).

En 1933, il publie deux tomes de Mémoires très instructifs. Nous en extrayons les pages où il dénonce l'annulation de la dette et les nationalisations avec une indignation très éloquente... et qui n'a rien perdu de son actualité!

 

LA SOLUTION: ANNULER LA DETTE, NATIONALISER LES BANQUES

 

Joseph Noulens, ambassadeur de France à Petrograd de 1917 à 1919, à propos de l'annulation de la dette et des nationalisations

 

Extrait de Mon ambassade en Russie soviétique. 1917-1919 (Plon 1933).

 

L'annulation de la dette

 

Vers le milieu de no­vembre, le bruit courait déjà que les commis­saires du peuple avaient l’intention de renier les engagements fi­nanciers contractés par l'Etat russe sous le tsarisme. Une très vive émotion était signalée, comme conséquence de cette nouvelle, sur les places de Paris, de Londres et d'Amsterdam, dont la clien­tèle si nombreuse de souscripteurs aux emprunts russes se voyait menacée de spoliation.

Dès le 23 novembre paraissait dans la Novaia Jizn, sous la signature d'un bol­chevik de marque nommé Larine, un projet dont les dispositions essentielles étaient celles que devait reproduire, quelques semaines plus tard, le décret prononçant l'annulation de tous les em­prunts conclus ou placés à l'étranger.

Le texte de Larine était accompagné d'un commentaire que je reproduis ci­-dessous, comme spécimen de l'effronte­rie candide qui est dans la manière propre aux bolcheviks.

 

« Les emprunts russes sont placés principalement en Angleterre, en Alle­magne et en France, et, actuellement, c’'est le moment le plus favorable pour les supprimer. Les capitalistes de ces pays sont tellement affaiblis par cette longue guerre et par le mécontentement populaire qui en est la conséquence, qu 'ils ne seront pas capables de faire la guerre à la Russie uniquement parce que nous aurons annulé les emprunts étran­gers.

La statistique montre que ces em­prunts sont placés principalement entre les mains des capitalistes. Quant à la partie de nos emprunts qui, surtout en France, est placée entre les mains de pe­tits propriétaires, les capitalistes fran­çais n'auront qu'à ouvrir leur bourse et prendre à leur compte le remboursement des petits porteurs. Ce sera pour les ca­pitalistes français un châtiment parfaite­ment mérité pour leur guerre, et, s'ils es­saient de s'y soustraire, les petits pro­priétaires les chasseront de leurs places et se payeront eux-mêmes sur leur dos.

L'annulation des emprunts étrangers de la Russie est une des conditions les plus naturelles et les plus obligatoires de la paix. »

 

Quelques jours après, la Pravda re­prenait le même thème, dont il était aisé de deviner les inspirateurs.

La question ainsi posée devant l'opi­nion russe était déjà tranchée en principe dans l'esprit des commissaires du peuple. Mais ils voulaient donner à leur décision une solennité particulière, en la faisant prononcer par le comité exécutif central panrusse des soviets, qui devait se réunir au début de l'année nouvelle. C'est ainsi que le décret annulant les em­prunts de l'Etat russe ne fut approuvé par cette assemblée que le 21 janvier (3 février) 1918.

Un sentiment de stupeur et de répro­bation.. .

Cette mesure scandaleuse, édictée au mépris d'engagements qui, jusqu'alors, avaient été considérés comme sacrés par tous les grands Etats, fut accueillie avec un sentiment de stupeur et de réprobation par les membres du corps diplomatique.

La France, nul ne l'ignore, avait, plus que tout autre pays, en souscrivant aux emprunts russes, fait les frais de mise en valeur du territoire de l'empire, notam­ment par la construction de chemins de fer. Ces émissions approuvées et encou­ragées par l'Etat français avaient eu un succès populaire qui aurait dû entrer en considération auprès d'un gouvernement socialiste. La créance française, évaluée alors à une douzaine de milliards, était répartie entre des millions de petits épar­gnants. Aussi étais-je bouleversé à l'idée des misères que les bolcheviks, ces pré­tendus amis du peuple, allaient provo­quer parmi les moins fortunés de nos compatriotes.

On sait que les premiers coupons de rente russe qui vinrent à échéance au dé­but de l'année 1918 furent acquittés par le Trésor français. En annonçant cette prise en charge provisoire, M. Klotz, mi­nistre des Finances, fit, le 19 janvier, de­vant la Chambre, des déclarations qui étaient empreintes de sympathie et de confiance envers la Russie.

Certains journaux bolcheviques l'in­terprétèrent comme une acceptation du fait accompli: acceptation qui leur pa­raissait facile, car, disaient-ils, « le chiffre des emprunts russes est faible par rapport aux dettes de guerre de la Fran­ce. Celle-ci peut se substituer à la Russie sans s'imposer un fardeau excessif. »

Quant à la Pravda, dont les attaches avec les commissaires du peuple étaient étroites, voici en quels termes elle s'ex­primait dans son numéro du 17 février 1918 : « L'annulation des emprunts exté­rieurs porte aux puissances de l'Entente un coup dont l'importance n'est pas moins grande que celle des victoires al­lemandes sur le front occidental. L' heu­re du châtiment sonne pour les Clemen­ceau et Poincaré. Le petit-bourgeois français pardonnera les millions de vic­times sur le champ de bataille, mais il ne pardonnera pas la ruine matérielle. Le gouvernement français cherche à ajour­ner l'échéance de sa chute, en prenant à son compte le paiement des intérêts des coupons des emprunts russes. »

Après la France, la nation la plus gra­vement atteinte par la décision des com­missaires du peuple était la Hollande, dont la population était créancière de l'Etat russe pour plus de trois milliards. Les Etats scandinaves, Suède, Norvège et Danemark, représentaient aussi des montants élevés de souscriptions, de mê­me que l'Angleterre, la Belgique et la Suisse.

A la première nouvelle de la répudia­tion des dettes, les chefs des missions neutres et alliées s'étaient réunis chez l'ambassadeur des Etats-Unis, devenu doyen du corps diplomatique depuis le départ de Sir George Buchanan. Ils avaient rédigé une protestation dont le texte devait être définitivement adopté le lendemain.

Nous nous étions séparés assez tard dans la soirée. Chacun regagnait sa de­meure à travers une ville mal éclairée, obligé à tout instant, par des ouvriers ar­més ou des gardes rouges, d'exciper de ses qualités et de présenter son proputsk ou permis de circuler. Le marquis de la Torretta, ministre d'Italie, allant souper chez des amis, fut arrêté par de soi-di­sant malandrins, qui lui dérobèrent sa pelisse et le laissèrent dans la rue, sans autre vêtement que sa jaquette, par un froid de 15 à 18 degrés au-dessous de zé­ro. Le soir même, les ambassadeurs ap­prenaient le fait. Ils eurent l'impression que le ministre d'Italie avait été dé­pouillé par des agents du gouvernement soviétique, qui pensait, par ce moyen, s'emparer du projet de note diploma­tique relatif à la répudiation des dettes.

En réponse à la plainte du marquis de la Torretta, Trotski répliqua, sur le mode ironique, que la mésaventure du ministre d'Italie était analogue à celle qui, dans la capitale de l'Europe la mieux policée, aurait pu se produire au détriment de bourgeois victimes d'attaques nocturnes.

Le marquis de la Torretta semblait par­ticulièrement visé par les bolcheviks. Une douzaine de jours avant l'incident que nous venons de relater, un détachement de soldats était entré de vive force à l'am­bassade d'Italie, avait pillé la cave et pé­nétré dans les appariements du ministre. Le corps diplomatique s'était empressé de protester avec vigueur contre cette viola­tion de l'exterritorialité diplomatique. Le commissariat des Affaires étrangères, rompant, pour une fois, avec ses erre­ments habituels, avait chargé un de ses fonctionnaires d'exprimer des excuses.

La solidarité des gouvernements qui se succèdent

La note collective dans laquelle le corps diplomatique s'élevait contre l'an­nulation des emprunts fut adoptée le 31 janvier. Après avoir brièvement rappelé les principes du droit des gens, la solida­rité des gouvernements qui se succèdent dans un même pays, les besoins d'ordre économique auxquels le produit des em­prunts avait été affecté, enfin la condi­tion modeste de la plupart des souscrip­teurs, le document se terminait ainsi:

« Tous les ambassadeurs et ministres alliés ou neutres, présents à Petrograd, font savoir au commissariat des Affaires étrangères qu'ils tiennent les décrets du gouvernement ouvrier et paysan relatifs à l'annulation des emprunts, à la confis­cation des biens, etc. pour autant qu'ils concernent les intérêts des sujets étran­gers, comme non existants. En consé­quence, les ambassadeurs et ministres soussignés déclarent que leurs gouver­nements se réservent le droit, au moment voulu, d'exiger instamment satisfaction et réparation du préjudice et des pertes occasionnés par l'application de ces dé­crets aux Etats étrangers en général et à leurs sujets habitant la Russie en parti­culier. »

Nous n'avions aucune illusion sur l'efficacité de notre protestation. Les bolcheviks étaient incapables d'un retour sur eux-mêmes, provoqué par un senti­ment d'équité ou d'honneur.

 

A propos des nationalisations

 

Une autre opération financière, qui dénotait, peut-être, encore moins de scrupules que l'annulation des emprunts, avait été réalisée par le gouvernement soviétique dès le milieu de décembre. C'était la nationalisation des banques et la réquisition de leurs coffres-forts. La décision avait été prise sans étude préa­lable ni hésitation, avec un mépris de l'opinion publique attesté par Lénine lui­-même dans son discours du 13-26 jan­vier 1918 :

« Le fond de la tactique du pouvoir des soviets est qu'il place les masses de­vant le fait accompli.

Nous n'avons pas résolu la nationali­sation des banques de façon théorique, par voie de longue préparation ; nous avons dit : nous disposons d'ouvriers et de paysans armés, profitons-en pour occuper, dès ce matin, les banques pri­vées, et ensuite nous examinerons les mesures à prendre. Le matin les banques furent occupées, et, le soir, le comité exécutif discutait la situation et donnait un fondement théorique au fait accom­pli. »

 

C'était sous le prétexte ironique de servir l'économie populaire que les com­missaires du peuple s'appropriaient les avoirs des banques: « Nous tâcherons de confisquer, au profit du peuple russe, une quantité de capitaux suffisante pour créer une forte et riche banque populaire de la République russe » disait, le 14 décembre, devant le comité exécutif des soviets, Sokolnikov, qui préludait ainsi, comme apo­logiste de cette mesure, aux fonctions de commissaire aux Finances et ensuite d'ambassadeur en Grande-Bretagne. C'est encore lui qui déclarait, devant la même assemblée: « L'or en monnaie et en lingots des coffres-forts sera immédia­tement et indiscutablement confisqué et déclaré propriété nationale. »

Le décret décidait que toutes les banques privées étaient rattachées à la Banque d'Etat, qui se chargeait de l'actif et du passif de chacune d'elles. En vertu de ce texte, toutes les sommes en garde, soit dans les caisses des banques, soit dans les coffres-forts particuliers, de­vaient être versées à la Banque d'Etat et inscrites au compte-courant des clients, qui naturellement ne revirent jamais un centime des avoirs confisqués.

La plus touchée des nations étran­gères fut, de beaucoup, la France, dont les nombreux nationaux, établis ou non en Russie, avaient dans ce pays des inté­rêts financiers considérables. Certains établissements français possédaient éga­lement en Russie d'importantes succur­sales, dont les dépôts se trouvèrent dé­tournés au profit du Trésor soviétique.

Les chefs de missions ne purent se dispenser de protester contre la révoltan­te spoliation dont leurs nationaux étaient victimes: leur démarche ne fut pas mieux accueillie que ne devait l'être, plus tard, celle qu'ils firent concernant la répudiation des dettes.

 

Les espoirs en la Constituante

Tous les espoirs des partis d' opposi­tion allaient vers la Constituante. La pé­riode électorale était ouverte depuis le 25 novembre. Une agitation fébrile se manifestait dans les groupes politiques. Quant au gouvernement, il prenait toutes les mesures propres à peser sur la volonté des électeurs. Il comptait aussi sur la proposition d'armistice, malheu­reusement conforme au vœu des popu­lations, pour les amener à se prononcer en faveur de sa politique.

Les adversaires des maximalistes comptaient trouver dans la Constituan­te, même dénuée de toute force maté­rielle, l'appui moral qui leur permettrait de rallier une partie des ouvriers d'usi­ne et des soldats fourvoyés dans l'aven­ture bolchevique.

 

(Les intertitres sont de la rédaction.)

 

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Vendredi 9 décembre 2011 5 09 /12 /Déc /2011 12:35

 

Jules Ferry, homme d’Etat bourgeois, devant le sénat, explique la loi du 21mars 1884, sur l’autorisation de créer des syndicats:

« D’abord, l’impuissance des lois répressives de la coalition est un fait manifeste, universel, européen. Ensuite, parce que l'effet du droit de coalition reconnu a été, en France, comme en Angleterre et dans tous les pays du monde, un effet d'apaisement, les grèves sont devenues beaucoup moins vio­lentes; elles ne le sont même plus du tout depuis que le droit à la grève est reconnu.

« Nous avons fait un pas de plus: de même que nous nous sommes de tout temps ralliés à la liberté de coalition, nous avons accepté comme un progrès, comme un gage d'apaise­ment social, plus sûr encore, la liberté des syndicats profes­sionnels. La liberté des grèves a apaisé et assaini, en quelque sorte, la grève; et nous sommes convaincus que la liberté des syndicats aura pour résultat de réduire le nombre des grèves, de rendre les solutions amiables plus faciles, de favoriser les arbitrages. […]

« Messieurs, je ne voudrais pas que les ouvriers qui suivent nos délibérations s'engageassent dans de certaines illusions: je ne veux pas dire par là - et personne ici ne le dira - que la liberté des syndicats professionnels soit une panacée. La liberté des syndicats professionnels vaudra ce que vaudra l'usage que les ouvriers en feront: s'ils font de cette liberté un usage oppressif; s'ils sont hantés, comme quelques-uns parais­sent l'être malheureusement, par le rêve des anciennes corpo­rations; s'ils se mettent en lutte contre la liberté du travail, ils ne réussiront pas. Il est possible que quelques erreurs soient commises, mais je compte sur l'expérience pour les désabu­ser. »

      
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